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Alerte syndic : la compatibilité du vote par correspondance avec les passerelles de majorité.



Dans un précédent article, il a été traité du retour au dispositif exceptionnel qui permettra au Syndic (Jusqu’au 31 juillet 2022) de convoquer des assemblées générales en distanciel, notamment par le moyen d’un vote 100% par correspondance. (Les conditions étant de solliciter l'avis du Conseil syndical - et de justifier dans sa convocation que le recours à la visioconférence est impossible)


Or, tel choix comprend des difficultés.


L’une d’entre elles est la compatibilité du vote par correspondance avec les majorités passerelles prévues aux articles 25-1 et 26-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965.


Pour rappel, les majorités passerelles permettent, sous conditions, de faire voter dans le cadre de la même assemblée, et par le moyen d’un second vote, une résolution qui n’aura pas obtenu la majorité requise au premier scrutin.


Ce système est-il compatible avec un vote par correspondance ?


Sur ce point rien est certain.


Pour sa part, le groupe de recherche sur la copropriété (Grecco) estime que le vote exprimé par un copropriétaire, sur le formulaire de vote par correspondance, doit pouvoir être appliqué lors du premier, puis du second vote, mais recommande de faire inscrire deux fois la question sur le formulaire.


Néanmoins, le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS dans un jugement du 5 mai 2021, a sanctionné pour la première fois un Syndicat des copropriétaires qui, dans le cadre d’une assemblée générale des copropriétaires avec vote par correspondance, avait organisé en application de l’article 25-1 de la Loi du 10 juillet 1965 un second scrutin fondé sur les intentions de vote du premier, jugeant :


«qu’en procédant à un second scrutin fondé sur les intentions de vote du premier, sans qu’il soit donné possibilité aux copropriétaires de connaître les résultats du premier, le syndicat a non pas fait procéder à un second vote, mais repris les votes du premier, privant ainsi les copropriétaires de leur droit d’évoluer dans la réflexion et de changer leur vote sur ces résolutions entre les deux tours, et partant d’exprimer librement leur intention de vote à l’occasion d’un nouveau scrutin».


Cette décision laisse perplexe, car elle rend le vote par correspondance incompatible avec les majorités passerelles.


En effet, s’il était question de sanctionner le défaut d’organisation d’un second scrutin, le juge ajoute que le copropriétaire doit également pouvoir connaitre le résultat du premier vote pour se prononcer à nouveau…. Ce qui d’évidence restera impossible dans le cadre d’un vote par correspondance.


Bien entendu, un jugement isolé ne fait pas jurisprudence.


Dans l'attente d'une clarification de la jurisprudence, et/ou de l'intervention du législateur, le cabinet RHA recommandera à tous les syndics d’être prudent et rigoureux dans l’établissement des convocations et des formulaires de vote par correspondance, en multipliant a minima les questions pour ne pas priver le copropriétaire votant par correspondance du droit d’exprimer un vote différent lors du second vote.



Romain HAIRON

Avocat

99 rue de prony – 75017 PARIS

Tél : 01 84 60 99 01

Email : contact@hairon-avocat.com

Site : www.hairon-avocat.com




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