Notification des PV d’Assemblée générale – LRAR non reçue - Chambre civile 3, 29 juin 2023
Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation juge conforme au droit d'accès à un tribunal garanti par la CEDH, le fait que point de départ du délai de recours pour contester une décision de l'Assemblée générale des copropriétaires court à compter de la notification du procès-verbal, quand bien même la lettre recommandée n’a pas été reçue par son destinataire.
Après chaque assemblée générale, un procès-verbal est rédigé. Le syndic doit ensuite le notifier, dans un délai d’un mois, à l’ensemble des copropriétaires dits défaillants ou opposants, ce qui concerne donc :
Les copropriétaires ayant voté en faveur d’une résolution rejetée.
Les copropriétaires ayant voté en défaveur d’une résolution approuvée .
Les copropriétaires dits défaillants, à savoir ceux non présents et non représentés.
Pour les autres copropriétaires, une diffusion en pli simple est suffisante, sauf cas où l'assemblée générale n'est pas parvenue à désigner un conseil syndical dans lequel le PV devra être notifié à l'ensemble des copropriétaires. (Art 21 de la Loi du 10/07/65).
Moyens de notification :
Lorsqu’elle est obligatoire, cette notification se réalise à la diligence du syndic par le biais d’une LRAR envoyée au copropriétaire à la dernière adresse déclarée par ce dernier.
Elle peut également s'effectuer par lettre recommandée électronique via un opérateur postal numérique, si et seulement si, les concernés ont autorisé l’usage de moyen. (Art 64 et 65 du Décret du 17 mars 1967)
Objectif de la notification :
Une décision de l’assemblée générale est susceptible d’un recours en annulation par les copropriétaires dits opposants ou défaillants. (Art 42 de la Loi du 10/07/1965 et Art 18 du Décret du 17 mars 1967)
La notification du PV d’assemblée générale sert donc à faire courir le délai de recours de deux mois, lequel commence sitôt la première présentation du pli avec accusé de réception par le postier.
Affaire récente - Chambre civile 3, 29 juin 2023, 21-21.708, Publié au bulletin :
C'est le point dont était saisi pour la première fois la Cour de Cassation.
En l’espèce, un copropriétaire cherchait à contester la validité d’une décision prise lors de l'Assemblée générale, avec la particularité que son action avait été initiée au delà du délai de deux mois précité. Ce copropriétaire s'estimait néanmoins toujours recevable à agir pour cause qu'il n’avait pas retiré son pli AR.
Jugé irrecevable par les juges du fond, il portait l'affaire devant la Cour de cassation devant laquelle il soutenait que cette règle portait atteinte à son droit à un recours effectif et à un procès équitable garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l'état, la Cour de cassation (Chambre civile 3, 29 juin 2023, 21-21.708, Publié au bulletin) ne lui a pas donné raison, estimant conforme aux principes de la CEDH, le fait que le délai court à compter de la présentation de la LRAR, même si le pli n'a pas été effectivement reçu par le copropriétaire.
Conclusion :
Cette décision nous rappelle donc la spécificité des copropriétés et de l'équilibre à trouver entre le droit des copropriétaires de pouvoir contester les décisions prises lors des AG, et le bon fonctionnement des copropriétés qui dépend directement des décisions prises lors de l'Assemblée générale, et de leur caractère "définitif".
C'est dans ce contexte que le délai de recours est restreint à deux mois.
Au terme de cette décision, le juge nous confirme encore l'exigence de sécurité juridique, et ce en n'admettant pas que des copropriétaires puissent remettre en question indéfiniment la validité de décisions prises au simple motif qu'ils ne retirent leur pli recommandé, que cela soit intentionnel ou non.
Romain HAIRON
Avocat associé
01 84 60 99 01
Cabinet RHA – Droit immobilier
6 Villa Bosquet | Paris 7ème arrondissement
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