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Les majorités de vote des résolutions d'Assemblée générale



Les résolutions portées à l’ordre du jour d'une assemblée générale de copropriété font par principe l’objet d’un vote.


Pour qu'elles soient adoptées, il est nécessaire qu'elles recueillent une majorité de voix des copropriétaires (précisée par la loi), si ce n'est une unanimité.


La majorité requise dépend de leur objet.


En cas d'erreur, la résolution pourra être annulée par le Tribunal de Grande Instance à la demande d'un copropriétaire (opposant ou défaillant) agissant dans les délais requis.



La majorité visée à l'article 24 de la loi de 1965 (Majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés à l’assemblée générale), doit être choisie pour les décisions portant sur :

  • Approbation des comptes

  • Quitus au syndic

  • Budget prévisionnel

  • Travaux d’entretien sur les parties communes : ravalement, réfection de toiture, remplacement de chaudière à l’identique, réfection de la cage d’escaliers, remplacement d’une antenne TV collective, installation d’une main courant dans un escalier, remise en état de la minuterie…

  • Honoraires du syndic pour le suivi de travaux (à la même majorité que celle du vote des travaux)

  • Financement des travaux

  • Souscription d’un contrat d’entretien

  • Souscription d’un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre

  • Autorisation donnée au Syndic d’ester en justice

  • Modification de la répartition des charges en cas de subdivision ou de réunion de lots

  • Autorisation de toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au syndic

  • Travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité ;

  • Modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;

  • Modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

  • Travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;

  • Travaux de raccordement à la fibre optique

  • Autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;

  • Adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;

  • Décision d’engager le diagnostic technique global.

La majorité visée à l'article 25 de la loi de 1965 (Majorité des tantièmes de tous les copropriétaires), doit être choisie pour les décisions portant sur :

  • Demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau

  • Décision d’ouvrir un compte bancaire dans une banque du choix de la copropriété

  • Adjonction d’un ascenseur

  • Installation d’un bloc de boîtes à lettres (lorsque l’immeuble n’en est pas équipé)

  • Création d’espaces verts

  • Création d’un local à ordures

  • Travaux d’extension d’une loge de concierge

  • Ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration

  • Répartition des charges entraînées par ces travaux.

La majorité visée à l'article 25-1 de la loi de 1965 (Lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité de l’article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée peut décider à la majorité de l’article 24 en procédant immédiatement à un deuxième vote), doit être choisie pour les décisions portant sur :

  • Nomination, révocation, renouvellement du mandat du syndic et du conseil syndical

  • Délégation de pouvoir au conseil syndical

  • Autorisation à certains copropriétaires d’effectuer des travaux sur les parties communes (travaux d’ouverture sur un mur porteur, installation d’une véranda, pose de plaques professionnelles, agrandissement des fenêtres…)

  • Décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat

  • Travaux d’économie d’énergie

  • Travaux d’accessibilité aux handicapés affectant la structure de l’immeuble

  • Travaux d’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires

  • Installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage

  • Travaux en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens : adjonction d’un digicode, d’un interphone, serrure VIGIK

  • Travaux d’installation d’antennes collectives ou câblage général

  • Travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives aux frais du copropriétaire du lot concerné

  • Installation d’une antenne collective ou d’un réseau de fibre optique

  • Installation ou modification des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de stationnements privatifs permettant la recharge des véhicules hybrides et électriques

  • Suppression des vide-ordures pour impératifs d’hygiène

  • Montant des marchés et contrats à partir duquel le conseil syndical doit être consulté

  • Montant des marchés et contrats à partir duquel le syndic doit mettre les entreprises en concurrence

  • Autorisation donnée aux forces de police de pénétrer dans les parties communes

  • Autorisation de la transmission des images réalisées en vue de la protection des parties communes aux services chargés du maintien de l’ordre

  • Décision de ne pas donner un accès dématérialisé aux documents relatifs à la gestion de l’immeuble

  • Mandat d’un an au Président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal

  • Montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle au fond de travaux (minimum 5 % du budget prévisionnel.

  • Pour les copropriétés de 15 lots principaux et moins, décision de ne pas ouvrir un compte bancaire séparé

  • Décision de ne pas constituer de fond de travaux pour les immeubles de moins de 10 lots ;

La majorité visée à l'article 26 de la loi de 1965 : (Double majorité des copropriétaires en nombre, représentant au moins 2/3 des tantièmes), doit être choisie pour les décisions portant sur :

  • Constitution d’un fonds de roulement, s’il n’est pas prévu au règlement de copropriété

  • Actes de disposition sur les parties communes : transformation d’espaces verts en parkings, cession de parties communes pour créer un local

  • Non constitution d’un conseil syndical

  • Modification du règlement de copropriété en ce qui concerne la jouissance, l’usage ou la transformation des parties communes : autoriser le stationnement de véhicules dans une cour, autoriser la surélévation de l’immeuble

  • Actes d’acquisition ou de disposition immobilière

  • Modalités d’ouverture des portes d’accès à l’immeuble

  • Suppression du poste de gardien et aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien.

  • Suppression d’un chauffage collectif pour y substituer des chauffages individuels en raison de la vétusté de l’installation et lorsque la nouvelle installation apporte une amélioration par rapport à la situation antérieure

  • Travaux de suppression de la distribution d’eau chaude sanitaire collective par installation de chauffe-eau individuels lorsque la nouvelle installation apporte une amélioration par rapport à la situation antérieure

La majorité visée à l'article 26 (dernier alinéa) de la loi de 1965 (Unanimité de tous les copropriétaires), doit être choisie pour les décisions portant sur :

  • Suppression d’un équipement collectif

  • Suppression de conduits de fumée

  • Modification de la répartition des charges

  • Autorisation d’activités commerciales transformant une clause d’habitation bourgeoise

  • Décision de ne pas remettre en état un ascenseur ou un chauffage collectif

  • Aliénation de parties communes nécessaires à la destination de l’immeuble

  • Fermeture totale de l’immeuble sans dispositif d’ouverture à distance (interphone) lorsqu’une activité est autorisée dans l’immeuble

  • Contrôle par un architecte de l’immeuble des travaux exécutés par les copropriétaires dans leur partie privative.


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