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La coexistence des fondements juridiques en matière de bruit ayant pour origine une activité profess



Afin de lutter contre les bruits de voisinage ayant pour origine une activité professionnelle, les justiciables dispose de deux fondements juridiques :



1°) Le dépassement des normes réglementaires posées par l’article R. 1334-33 du Code de la santé publique


Pour les activités professionnelles (hors activités de chantiers qui sont réglementées par ailleurs), l'émergence globale, dans le cadre de nuisances engendrées par les équipements des activités professionnelles du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 5 décibels en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier. ​


Le dépassement de ces seuils constitue un tapage diurne ou nocturne pénalement sanctionné par une contravention de la 5ème classe correspondant à une amende pouvant atteindre 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € s’agissant d’une personne morale.



2°) Le trouble anormal de voisinage


Il s'agit d'une théorie jurisprudentielle qui permet d'obtenir sur le terrain civil, la condamnation des responsables du trouble à la réalisation de travaux et au versement de dommages et intérêts aux victimes.


La grande originalité de l'action entreprise devant le Juge civil, réside dans la circonstance que le voisin auteur du trouble, ne peut invoquer ni l'absence de faute, ni l'exercice d'une autorisation.


Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que le dépassement des normes réglementaires et le trouble anormal du voisinage sont deux notions indépendantes.


En ce sens, qu'un trouble anormal de voisinage peut tout à fait être reconnu même si les valeurs en matière de bruit posées l'article R. 1334-33 du Code de la santé publique ne sont pas dépassées.


La Cour de cassation a précisé que la réciproque était aussi vraie, savoir que le dépassement des valeurs admissibles en matière de bruit ne peut suffire à lui seul pour constituer un trouble anormal de voisinage. (Civ. 2,. 24 mars 2016 - n° 15-13.306)


Est-ce à dire que dans un cas de non-respect des normes, toute reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage est impossible ?


Non, mais le demandeur devra rapporter la preuve que les conditions du trouble du voisinage sont réunies (relation de voisinage – anormalité du bruit – préjudice – lien de causalité).



a. La condition du voisinage


Une certaine proximité géographique doit exister entre l'origine du bruit et son récepteur. La notion de voisinage aura bien entendu une influence sur l’appréciation que fera le juge du caractère normal ou anormal du bruit. Le voisin s'entend au sens large du terme. Le promoteur réalisant une construction bruyante d'un immeuble à proximité demeure à titre d’exemple un voisin occasionnel.


b. La condition de l’anormalité du bruit


Les tribunaux considèrent comme anormal le fait de provoquer un « inconvénient excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage », c’est-à-dire un inconvénient qui dépasse celui qu’on est normalement appelé à supporter, de la part de ses voisins, dans un lieu considéré.


Le bruit peut être permanent (habituel ou répété) ou limité. Il doit dans ce dernier cas durer tout de même suffisamment longtemps pour constituer un véritable trouble du voisinage.


Il importe peu en revanche que le bruit soit émis de jour ou de nuit, cependant le bruit nocturne sera plus facilement considéré comme « inconvénient anormal de voisinage » que le bruit diurne.


Le juge ne se contentera donc pas de la seule preuve du bruit incriminé, mais recherchera si ce bruit est cause d’un inconvénient excédant les obligations normales du voisinage.


Ainsi, rapporter la preuve que le bruit dépasse les seuils réglementaires ne suffit pas.


c. - La condition du préjudice


Un bruit anormal qui ne déboucherait sur aucun préjudice ne saurait être un trouble, au sens de la jurisprudence, susceptible d’être arrêté et d’être indemnisé.


La difficulté vient du fait que bien souvent on confond le préjudice avec le caractère anormal du bruit alors que ces deux notions sont également indépendantes.


d. - la condition du lien de causalité entre le trouble anormal et le préjudice


Il appartient au demandeur de faire la preuve du lien de causalité entre ce trouble et le préjudice subi. Il s’agit là d’une règle classique du droit de la responsabilité.



En conclusion, la notion du « trouble anormal de voisinage » est appréciée librement par le juge en dehors de tout texte et de toute intensité précise de bruit au regard des normes applicables.



Romain HAIRON

Avocat

99 rue de prony – 75017 PARIS

Tél : 01 84 60 99 01

Email : contact@hairon-avocat.com

Site : www.hairon-avocat.com


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