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Vers un droit à l'accessibilité des copropriétés



Le syndicat de copropriétaires ainsi que le syndic d’un immeuble ont l’obligation de réaliser, en vertu de l’article 544 du Code civil et de l’article 9 de la loi de 1965, toutes les mesures d’aménagement nécessaires pour permettre aux copropriétaires un accès à leur appartement, ou à défaut, des mesures de substitution.


Néanmoins, dans un immeuble ancien, la copropriété n’a pas "encore" l’obligation de réaliser des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées.


En effet, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, n’oblige pas les syndicats de copropriété à mettre aux normes d’accessibilité les parties communes des immeubles ne comportant que des logements.


Les travaux doivent donc être ratifiés par l'Assemblée générale.


Pour faciliter l’obtention de l’autorisation requise de l’assemblée générale : la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés suffit (cf. e du II de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis) alors que la majorité des voix de tous les copropriétaires est normalement requise pour les travaux effectués par certains copropriétaires dans les parties communes (cf. b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).


À l’expérience, de nombreux propriétaires souffrant d’un handicap ou à mobilité réduite ne réussissent malgré tout pas à obtenir l'autorisation d'installer par exemple une rampe d'accès ou un monte-escalier électrique dans un immeuble dépourvu d’ascenseur.


Fort de ce constat, le Député Charles DE LA VERPILLIÈRE propose d’inverser le processus juridique. L’autorisation serait de droit et ne pourrait être refusée qu’à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26 de la loi du 10 juillet 1965).

Aussi, le refus ne pourrait être fondé que sur l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou de ses éléments d’équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.


Il est également prévu que les éventuelles contestations soient portées dans un délai de quinze jours devant le Président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour allier les avantages de la procédure de référé (procédure rapide) et de la procédure au fond (autorité de la chose jugée).


Bien entendu, ces nouvelles dispositions ne s’appliqueraient pas lorsque les travaux d’accessibilité sont obligatoires et incombent au syndicat en vertu de la loi ou du règlement.

La proposition de loi est actuellement devant la commission parlementaire des affaires économiques.


Profitons de cette occasion pour rappeler que les ascenseurs / élévateurs spécialement conçus pour le déplacement des personnes handicapées sont soumis au taux de TVA réduit de 5,5 % (article 30-0 C de l’annexe 4 du code générale des impôts).


Les contribuables peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (cf. article 200 quater A et article 18 ter de l’annexe IV du code général des impôts). Le crédit d’impôt s’élève à 25 % des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spéciaux.




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